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23 / 11 / 2015

L’ABATTEMENT POUR DURÉE DE DÉTENTION NE S’APPLIQUE PAS AUX MOINS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES

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Le Conseil d’Etat annule les commentaires administratifs prévoyant l’application de l’abattement pour durée de détention aux moins-values de cession de valeurs mobilières (CE 12/11/2015, n°390265). L’abattement s’applique aux plus-values nettes obtenues après imputation des moins-values. La restitution de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus acquittés à tort peut être demandée par voie de réclamation.

Depuis le 1er janvier 2013, les gains nets réalisés à l’occasion de la cession ou du rachat de titres sont imposables à l’impôt sur le revenu après application de l’abattement pour durée de détention prévu par l’article 150-0 D, 1 du CGI. Cet abattement est de 50% si les titres sont, à la date de leur cession, détenus depuis plus de deux ans et moins de huit ans. Au-delà de huit ans de détention, le taux de l’abattement est de 65%.

Cet abattement n’a en revanche aucune incidence en matière de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle qui demeurent calculés sur le gain net avant application de l’abattement. Cette mesure, à priori favorable, pouvait en pratique conduire à un traitement désavantageux des moins-values imputables depuis que l’administration avait précisé (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, n°80) que l’abattement s’appliquait également aux moins-values. Celles-ci n’étaient en conséquence imputables sur les plus-values de même nature que pour 50% ou 35% de leur montant selon que l’abattement qui leur était applicable était de 50% ou 65%.

Ainsi, pour un contribuable réalisant en N une plus-value de 30 000 € afférente à des titres détenus depuis trois ans et une moins-value de 28 000 € relatives à des titres détenus depuis N-7, l’administration estimait que le gain imposable à l’impôt sur le revenu devait être calculé de la manière suivante :

  • Plus-value imposable : 50% de 30 000 soit 15 000 €
  • Moins-value imputable : 28 000 – (28 000 * 65 %) soit 9 800 €
  • Gain net imposable à l’impôt sur le revenu : 15 000 – 9800 = 5 200 €
  • Base de calcul des prélèvements sociaux : 30 000 – 9800 = 20 200 €

Cette position aboutissait ainsi à pénaliser la conservation de titres dont la cession donnait lieu à la constatation d’une moins-value.

Dans sa décision n°390265 du 12 novembre 2015, le Conseil d’Etat a estimé que les paragraphes du Bofip prévoyant l’application de l’abattement aux moins-values ne se bornait pas « à expliciter la loi » mais y ajoutait « des dispositions nouvelles qu’aucun texte de les autorisait à édicter ». Ces ajouts1 sont en conséquence annulés.

À la suite de cette décision, les plus-values imposables doivent être déterminées en imputant, sur leur montant retenu avant abattement, les moins-values de même nature constatées au cours de la même année ou des dix années précédentes2. L’abattement pour durée de détention s’applique au solde restant et est calculé au taux correspondant à la durée de détention des titres dont la cession a généré une plus-value.

Dans notre exemple précédent (plus-value de 30 000 € relative à la cession de titres détenus depuis 3 ans et 28 000 € de moins-value imputable), la plus-value imposable ne serait plus que de (30 000 – 28 000)*50% = 1 000 € ; le gain soumis au prélèvement sociaux serait de 2 000 € (30 000 – 28 000).

Les contribuables ayant imputé des moins-values réduites par l’abattement pour durée de détention sur leur plus-values 2013 et 2014 peuvent en conséquence réclamer jusqu’au 31 décembre 20163 et 20174 la restitution de l’impôt, des prélèvements sociaux et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus payés conformément à ces instructions administratives.

1 – BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40-20150320, n°80, annulation des mots « et moins-values » figurant au paragraphe 1 du BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10-20150420, annulation des mots « ainsi que celui de la moins-value de cession » du paragraphe 10 du BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10-2015032
– Art 150-0 D, 11 du CGI
3 – Pour les revenus de 2013
– Pour les revenus de 2014

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